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Un malaise vagal survenu au cours d’un entretien dans le bureau du responsable des ressources humaines est un accident du travail

Le 9 octobre 2018, une salariée a été victime d’un malaise vagal alors qu’elle se trouvait, en entretien, dans le bureau de la responsable des ressources humaines.

Le 17 janvier 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine a refusé de prendre en charge ce malaise vagal au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail.

La victime a alors engagé une procédure devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Cependant, par arrêt en date du 13 janvier 2022, la Cour d’Appel de VERSAILLES a refusé de reconnaître l’existence d’un accident du travail.

Pour ce faire, la Cour d’Appel de VERSAILLES énonce que pour qu’une présomption d’imputabilité au travail d’un accident trouve à s’appliquer, il convient que la victime démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu de travail.

Elle ajoute que si les circonstances de temps et de lieu invoquées par la victime se situent sur lieu de travail de l’intéressée, celle-ci ne rapporte aucun élément, en dehors de ses propres déclarations, qu’un évènement brusque et soudain serait intervenu lors d’un entretien dans le bureau de la responsable des ressources humaines, le questionnaire rempli par l’employeur décrivant un entretien se déroulant dans des conditions normales.

La Cour d’Appel de VERSAILLES ajoute que le compte-rendu du Service des Urgences conclu à un malaise vagal sans signe de gravité, et que si le certificat médical initial fait état d’un malaise vagal avec chute, cette indication de chute est en contradiction avec les constatations du Service des Urgences qui a noté que la victime s’était allongée et que son état s’était amélioré.

Elle en déduit que la victime ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un fait soudain survenu au temps et au lieu de travail et dont il est résulté une lésion, le léger malaise dont elle a été victime le 9 octobre 2018, sans perte de connaissance et alors qu’elle faisait l’objet d’un traitement médical, en raison de son état dépressif, ne pouvant répondre à cette définition. 

La salariée victime s’est donc pourvue en cassation à l’encontre de cette décision. 

Aux termes de son pourvoi, elle rappelle que le malaise survenu au temps et au lieu de travail de la victime est présumé d’origine professionnelle, sauf à l’employeur ou à l’organisme à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. 

Par arrêt en date du 19 octobre 2023 (Cour de cassation, Civile 2ème, 19 octobre 2023, Pourvoi n°22-13275), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la salariée victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de VERSAILLES au visa de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Comme le rappelle la Cour de cassation, il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Or, en l’espèce, la Cour d’Appel de VERSAILLES avait constaté que le malaise de la victime était bien survenu aux temps et lieu de travail, ce dont il résultait que l’accident du travail litigieux était présumé revêtir un caractère professionnel.

Par conséquent, un malaise vagal survenu au temps et au lieu de travail est bien un accident du travail. 

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Avis d’inaptitude de la médecine du travail et rutpure du contrat de travail du salarié

Le 21 avril 2011, un homme a été engagé par l’Etablissement Public de sécurité ferroviaire en qualité d’administrateur de base de données incidents.

Placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 5 janvier 2015, il a été déclaré inapte par un avis du médecin du travail en date du 23 août 2017. 

Cet avis précisait « Inapte. Etude de poste, étude des conditions de travail et échanges entre le médecin du travail et l’employeur réalisés le 16 août 2017. Tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ». 

Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 septembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Par arrêt en date du 6 janvier 2022, la Cour d’Appel d’AMIENS a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, la Cour d’Appel d’AMIENS a condamné l’employeur à payer au salarié différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

L’employeur s’est alors pourvu en cassation à l’encontre de cette décision.

Aux termes de son pourvoi, il rappelle qu’en application des dispositions de l’article L.1226-2-1 du Code du Travail, l’employeur peut rompre le contrat de travail s’il justifie, notamment, de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Que ce texte concerne le maintien du salarié dans un emploi au sein de l’entreprise employeur et n’implique pas que le médecin du travail fasse mention de ce que le maintien du salarié dans un emploi, quel qu’il soit, même en dehors de l’entreprise, serait gravement préjudiciable à sa santé. 

Toutefois, par arrêt en date du 13 septembre 2023 (Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, Pourvoi n°22-12970), la Cour de cassation a rejeté l’argumentation développée par l’employeur et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AMIENS.

Comme le rappelle la Cour de cassation, il résulte de l’article L.1226-2-1 du Code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 

Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salairé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’employeur n’est pas tenu de rechercher un reclassement.

Or, l’arrêt constate que l’avis d’inaptitude du médecin du travail mentionne que tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé et non pas que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. 

Selon la Cour de cassation, la Cour d’Appel en a exactement déduit que l’employeur n’était pas dispensé de procéder à des recherches de reclassement et de consulter les délégués du personnel et qu’il avait ainsi manqué à son obligation de reclassement. 

Par conséquent, le licenciement du salarié doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse et l’employeur est tenu d’indemniser son salarié.  

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La première copie du dossier médical doit être communiquée gratuitement au patient

Une ressortissante allemande, insatisfaite des soins dispensés par son dentiste, s’est rapprochée de ce dernier afin de solliciter une copie intégrale de son dossier médical à titre gratuit, dans le but ultérieur d’engager une action en responsabilité à son encontre et ce, à la suite de divers manquements.

En réponse, le dentiste lui a indiqué qu’il ne ferait droit à sa demande qu’à la condition que la patiente prenne en charge les frais de copie du dossier médical.  

Estimant que le caractère payant serait contraire au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), la patiente a saisi les juridictions allemandes.

La Haute Juridiction allemande a alors transmis une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne (la CJUE).

Or, par décision en date du 26 octobre 2023 (CJUE, 26 octobre 2023, Affaire C-307/22), la Cour de Justice de l’Union Européenne a fait droit à l’argumentation développée par la patiente au visa des articles 12 § 5 et 15 §1 du RGPD. 

Selon la Cour de Justice de l’Union Européenne la première copie du dossier médical d’un patient, par un professionnel ou un établissement de santé, doit se faire à titre gratuit. 

Par conséquent, un professionnel ou un établissement de santé ne saurait conditionner l’envoi d’un dossier médical au règlement préalable, par son patient, de frais de copie et postaux. 

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