Un malaise vagal survenu au cours d’un entretien dans le bureau du responsable des ressources humaines est un accident du travail
Le 9 octobre 2018, une salariée a été victime d’un malaise vagal alors qu’elle se trouvait, en entretien, dans le bureau de la responsable des ressources humaines.
Le 17 janvier 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine a refusé de prendre en charge ce malaise vagal au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail.
La victime a alors engagé une procédure devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Cependant, par arrêt en date du 13 janvier 2022, la Cour d’Appel de VERSAILLES a refusé de reconnaître l’existence d’un accident du travail.
Pour ce faire, la Cour d’Appel de VERSAILLES énonce que pour qu’une présomption d’imputabilité au travail d’un accident trouve à s’appliquer, il convient que la victime démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu de travail.
Elle ajoute que si les circonstances de temps et de lieu invoquées par la victime se situent sur lieu de travail de l’intéressée, celle-ci ne rapporte aucun élément, en dehors de ses propres déclarations, qu’un évènement brusque et soudain serait intervenu lors d’un entretien dans le bureau de la responsable des ressources humaines, le questionnaire rempli par l’employeur décrivant un entretien se déroulant dans des conditions normales.
La Cour d’Appel de VERSAILLES ajoute que le compte-rendu du Service des Urgences conclu à un malaise vagal sans signe de gravité, et que si le certificat médical initial fait état d’un malaise vagal avec chute, cette indication de chute est en contradiction avec les constatations du Service des Urgences qui a noté que la victime s’était allongée et que son état s’était amélioré.
Elle en déduit que la victime ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un fait soudain survenu au temps et au lieu de travail et dont il est résulté une lésion, le léger malaise dont elle a été victime le 9 octobre 2018, sans perte de connaissance et alors qu’elle faisait l’objet d’un traitement médical, en raison de son état dépressif, ne pouvant répondre à cette définition.
La salariée victime s’est donc pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, elle rappelle que le malaise survenu au temps et au lieu de travail de la victime est présumé d’origine professionnelle, sauf à l’employeur ou à l’organisme à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Par arrêt en date du 19 octobre 2023 (Cour de cassation, Civile 2ème, 19 octobre 2023, Pourvoi n°22-13275), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la salariée victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de VERSAILLES au visa de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Comme le rappelle la Cour de cassation, il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, en l’espèce, la Cour d’Appel de VERSAILLES avait constaté que le malaise de la victime était bien survenu aux temps et lieu de travail, ce dont il résultait que l’accident du travail litigieux était présumé revêtir un caractère professionnel.
Par conséquent, un malaise vagal survenu au temps et au lieu de travail est bien un accident du travail.