Avis d’inaptitude de la médecine du travail et rutpure du contrat de travail du salarié
Le 21 avril 2011, un homme a été engagé par l’Etablissement Public de sécurité ferroviaire en qualité d’administrateur de base de données incidents.
Placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 5 janvier 2015, il a été déclaré inapte par un avis du médecin du travail en date du 23 août 2017.
Cet avis précisait « Inapte. Etude de poste, étude des conditions de travail et échanges entre le médecin du travail et l’employeur réalisés le 16 août 2017. Tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 septembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Par arrêt en date du 6 janvier 2022, la Cour d’Appel d’AMIENS a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la Cour d’Appel d’AMIENS a condamné l’employeur à payer au salarié différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
L’employeur s’est alors pourvu en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, il rappelle qu’en application des dispositions de l’article L.1226-2-1 du Code du Travail, l’employeur peut rompre le contrat de travail s’il justifie, notamment, de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Que ce texte concerne le maintien du salarié dans un emploi au sein de l’entreprise employeur et n’implique pas que le médecin du travail fasse mention de ce que le maintien du salarié dans un emploi, quel qu’il soit, même en dehors de l’entreprise, serait gravement préjudiciable à sa santé.
Toutefois, par arrêt en date du 13 septembre 2023 (Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, Pourvoi n°22-12970), la Cour de cassation a rejeté l’argumentation développée par l’employeur et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AMIENS.
Comme le rappelle la Cour de cassation, il résulte de l’article L.1226-2-1 du Code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salairé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’employeur n’est pas tenu de rechercher un reclassement.
Or, l’arrêt constate que l’avis d’inaptitude du médecin du travail mentionne que tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé et non pas que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Selon la Cour de cassation, la Cour d’Appel en a exactement déduit que l’employeur n’était pas dispensé de procéder à des recherches de reclassement et de consulter les délégués du personnel et qu’il avait ainsi manqué à son obligation de reclassement.
Par conséquent, le licenciement du salarié doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse et l’employeur est tenu d’indemniser son salarié.